J.O. 140 du 19 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juin 2007 portant modification de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de légumes


NOR : AGRP0755399A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et la ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2006/124 /CE de la Commission du 5 décembre 2006 modifiant la directive 92/33 /CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que la directive 2002/55 /CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes ;

Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce de semences et plants ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de légumes,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est ainsi modifié :

Les annexes I, II et III sont remplacées par les annexes suivantes :


A N N E X E I


A. - Semences de légumes ne pouvant être commercialisées que dans les catégories semences de prébase, semences de base, semences certifiées ou semences standard (1) telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2, et conditions auxquelles elles doivent répondre :

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JO no 140 du 19/06/2007 texte numéro 42
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B. - Semences de légumes ne pouvant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif (1) et conditions auxquelles elles doivent répondre :

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C. - De plus, les semences de légumes doivent :

- posséder suffisamment d'identité et de pureté variétales ;

- ne pas être contaminées par des acariens vivants, ni, en ce qui concerne les légumineuses, par les insectes vivants ci-après :

- Acanthoscelides obtectus Sag ;

- Bruchus affinis Froel ;

- Bruchus atomarius L. ;

- Bruchus pisorum L. ;

- Bruchus ruffimanus Boh.

La présence d'autres organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.


A N N E X E I I



PETITS EMBALLAGES



Sont considérés comme tels les emballages contenant un poids net égal ou inférieur à :

- 5 000 grammes pour les fèves, haricot et pois ;

- 500 grammes pour les artichaut, asperge, betterave potagère/betterave rouge, cardon, carotte, cerfeuil, citrouille, courge, courgette, épinard, lentille, mâche, melon d'eau/pastèque, navet, oignon, pâtisson, poirée, potiron, radis, salsifis, scorsonère, tétragone ;

- 100 grammes pour les autres espèces de légumes.


A N N E X E I I I



POIDS MINIMAL D'UN ÉCHANTILLON


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JO no 140 du 19/06/2007 texte numéro 42
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Pour les lots conditionnés en petits emballages, l'échantillon peut être réduit à deux sachets. Toutefois le nombre de graines par échantillon doit être au moins égal à 400.


Article 2


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 2007.


La ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

Le conseiller référendaire

à la Cour des comptes,

E. Allain

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti


Nota. - Pour les variétés hybrides F1, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 grammes et comprendre au moins 400 graines.